1. En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, en cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation d'activité, la subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique sont attribuées au prorata du temps d'activité de la radio pendant l'année de la suspension, du retrait de l'autorisation ou de la cessation d'activité.
Décret n°2006-1067 du 25 août 2006 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2014.
TexteDécret n°2006-1067 du 25 août 2006
RattachementChapitre Ier : Les subventions.
IdentifiantLEGIARTI000029625950
Texte parentLEGITEXT000006054305
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