Référencearticle 12 du décret n°2006-1067 du 25 août 2006 (version du 28 février 2007)Légifrance →
1. Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 10 ou 11 en informe le ministre chargé de la communication dans les délais suivants :
2. - en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation d'activité, le délai est de quinze jours ;
3. - en cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.
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