1. Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 10 ou 11, sauf remise ou délai accordé par le ministre chargé de la communication, procède dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 12 au remboursement de la ou des subventions indûment perçues.
Décret n°2006-1067 du 25 août 2006 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 28 février 2007.
TexteDécret n°2006-1067 du 25 août 2006
RattachementChapitre Ier : Les subventions.
IdentifiantLEGIARTI000006428165
Texte parentLEGITEXT000006054305
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