Décret n°2006-1067 du 25 août 2006 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 février 2007.

TexteDécret n°2006-1067 du 25 août 2006
RattachementChapitre Ier : Les subventions.
IdentifiantLEGIARTI000006428165
Texte parentLEGITEXT000006054305
Référencearticle 13 du décret n°2006-1067 du 25 août 2006 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 10 ou 11, sauf remise ou délai accordé par le ministre chargé de la communication, procède dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 12 au remboursement de la ou des subventions indûment perçues.

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