Décret n°2006-1067 du 25 août 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2014.

TexteDécret n°2006-1067 du 25 août 2006
RattachementChapitre Ier : Les subventions.
IdentifiantLEGIARTI000029625932
Texte parentLEGITEXT000006054305
Référencearticle 4 du décret n°2006-1067 du 25 août 2006 (version du 25 octobre 2014)Légifrance →

1. La subvention d'équipement est attribuée aux services de radio par voie hertzienne en vue de contribuer au financement de l'équipement radiophonique, à hauteur de 50 % au maximum du montant toutes taxes comprises de cet investissement et dans la limite de 18 000 par période de cinq ans.

2. Cette subvention peut faire l'objet d'une demande initiale et d'une demande complémentaire, laquelle doit intervenir dans un délai d'au moins deux ans après le dépôt de la demande initiale. La demande complémentaire porte sur un investissement minimal de 4 000 euros.

3. La subvention d'équipement ne peut être attribuée moins de cinq ans après l'octroi d'une subvention d'installation ou d'une subvention prévue à l'article 14 du présent décret.

4. La subvention initiale et la subvention complémentaire font, chacune, l'objet de deux versements :

5. 1° Le premier, versé sur présentation d'un projet d'investissement accompagné de devis, correspond à 60 % de l'aide accordée ;

6. 2° Le second, qui doit être sollicité dans un délai maximum d'un an à compter de la date de notification du premier versement, correspond au solde de la subvention accordée. Il est effectué au vu des justificatifs des investissements réalisés postérieurement à la date de notification du premier versement. Si l'investissement réalisé est inférieur au projet initial, le montant de la subvention accordée est révisé. Le service de radio est tenu de procéder au remboursement du trop-perçu, dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication. En l'absence de justificatif, il est tenu dans le même délai au remboursement intégral des sommes perçues. Le défaut de l'un ou l'autre de ces remboursements entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret.

7. Lorsqu'un service de radio par voie hertzienne décide, après que le premier versement de la subvention initiale a été effectué, de retirer sa demande de subvention d'équipement, son droit à bénéficier de cette subvention est rouvert à compter du reversement effectif de la somme déjà perçue à ce titre.

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