Décret n°2006-1067 du 25 août 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2014.

TexteDécret n°2006-1067 du 25 août 2006
RattachementChapitre Ier : Les subventions.
IdentifiantLEGIARTI000029625938
Texte parentLEGITEXT000006054305
Référencearticle 6 du décret n°2006-1067 du 25 août 2006 (version du 25 octobre 2014)Légifrance →

1. La subvention sélective à l'action radiophonique est attribuée aux services de radio par voie hertzienne en fonction de :

2. 1° Leurs actions culturelles et éducatives ;

3. 2° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ;

4. 3° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local.

5. A titre complémentaire, sont prises en compte :

6. 1° La diversification de leurs ressources ;

7. 2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service ;

8. 3° La participation à des actions collectives en matière de programmes ;

9. 4° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme.

10. Elle est déterminée selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, après avis de la commission prévue à l'article 15. Le montant total des subventions sélectives à l'action radiophonique ne peut excéder, chaque année, 25 % du total des subventions de fonctionnement.

11. La subvention sélective est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029625938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.