Décret n°2006-1087 du 29 août 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2007.

TexteDécret n°2006-1087 du 29 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254467
Texte parentLEGITEXT000006054335
Référencearticle 3 du décret n°2006-1087 du 29 août 2006 (version du 31 janvier 2007)Légifrance →

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

2. Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

3. Le jury comprend au moins :

4. - deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

5. - deux personnalités qualifiées ;

6. - deux élus locaux.

7. L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006254467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.