Décret n°2006-1087 du 29 août 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 août 2006.

TexteDécret n°2006-1087 du 29 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254469
Texte parentLEGITEXT000006054335
Référencearticle 5 du décret n°2006-1087 du 29 août 2006 (version du 31 août 2006)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

3. Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006254469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.