Référencearticle 5 du décret n°2006-1087 du 29 août 2006 (version du 31 août 2006)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3. Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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