1. Les conditions de services et d'ancienneté exigées aux articles 1er et 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés le concours ou l'examen professionnel ou établie la liste d'aptitude.
Décret n°2006-1096 du 30 août 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 août 2006.
TexteDécret n°2006-1096 du 30 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254510
Texte parentLEGITEXT000006054344
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