Décret n°2006-1105 du 1 septembre 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2006 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n°2006-1105 du 1 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254612
Texte parentLEGITEXT000006054360
Référencearticle 2 du décret n°2006-1105 du 1 septembre 2006 (version du 3 septembre 2006)Légifrance →

1. Le comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité est composé de vingt membres titulaires et vingt membres suppléants. Il comprend en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le directeur général de la police nationale et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

2. Le directeur général de la police nationale arrête la liste des membres titulaires et suppléants. Ce comité est présidé par le directeur central des compagnies républicaines de sécurité.

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