Décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mars 2007.

TexteDécret n°2006-1129 du 8 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254772
Texte parentLEGITEXT000006054383
Référencearticle 2 du décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 (version du 11 mars 2007)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, on entend par :

2. 1° " Briquet " : un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes notamment, et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non ;

3. 2° " Briquet fantaisie " : conformément à la définition donnée par les normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, tout briquet qui ressemble de quelque manière que ce soit à un autre objet attrayant pour un enfant de moins de 51 mois ou dont l'utilisation est prévue par un enfant de cet âge, ou encore qui le divertit parce qu'il est sonore ou animé. Ne sont pas considérés comme briquets fantaisie les briquets imprimés ou décorés de logos, étiquettes, décalcomanies, dessins, ou les briquets à manchon thermo-rétractable ;

4. 3° " Briquet sécurité enfant " : un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de 51 mois, notamment en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage, ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage ;

5. 4° " Modèle de briquet " : briquets d'un même producteur ayant la même conception et les mêmes caractéristiques, notamment concernant la résistance opposée à l'enfant ;

6. 5° " Essai de résistance opposée à l'enfant " : un essai systématique de la résistance opposée à l'enfant par un modèle de briquet donné, pratiqué sur un échantillon des briquets concernés, en particulier les essais réalisés conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, ou conformément aux dispositions en matière d'essai contenues dans les réglementations correspondantes de pays tiers à la Communauté européenne dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies par le présent décret s'appliquent.

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