Référencearticle 4 du décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 (version du 11 mars 2007)Légifrance →
1. Sont présumés être des briquets de sécurité enfants :
2. 1° Les briquets conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française ;
3. 2° Les briquets conformes aux dispositions correspondantes de pays tiers à la Communauté européenne dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles définies par le présent décret s'appliquent.
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