1. Les distributeurs conservent et fournissent immédiatement à la demande des agents chargés du contrôle les documents nécessaires pour identifier toute personne qui leur a fourni les briquets qu'ils mettent sur le marché, de manière à garantir la traçabilité du producteur des briquets dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
Décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 mars 2007.
TexteDécret n°2006-1129 du 8 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254776
Texte parentLEGITEXT000006054383
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