Décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 mars 2007.

TexteDécret n°2006-1129 du 8 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254777
Texte parentLEGITEXT000006054383
Référencearticle 7 du décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 (version du 11 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ne présentent pas les documents mentionnés aux articles 5 et 6 dans le délai fixé par les agents chargés du contrôle, les responsables de la première mise sur le marché ou les distributeurs retirent les briquets correspondants du marché.

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