Décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 mars 2007.

TexteDécret n°2006-1129 du 8 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254778
Texte parentLEGITEXT000006054383
Référencearticle 8 du décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 (version du 11 mars 2007)Légifrance →

1. I. - Les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant mentionnés à l'article 5 contiennent obligatoirement :

2. 1° Le nom, l'adresse et le lieu du principal établissement du fabricant, où qu'il se situe, ainsi que de ceux de l'importateur si les briquets sont importés ;

3. 2° Une description complète du briquet, notamment la taille, la forme, le poids, le combustible, la contenance du réservoir de combustible, le mécanisme d'allumage et les dispositifs, la conception, les solutions techniques et autres caractéristiques garantissant la sécurité enfant conformément aux définitions et exigences établies par le présent décret. Le rapport contiendra en particulier une description détaillée de toutes les dimensions, forces requises ou autres caractéristiques susceptibles d'influer sur la résistance opposée à l'enfant, y compris les tolérances du fabricant pour chacune de ces caractéristiques ;

4. 3° Une description détaillée des essais et des résultats obtenus, les dates des essais, le lieu où ils ont été pratiqués, l'identité de l'organisme qui a réalisé les essais et des précisions sur les qualifications et la compétence de cet organisme pour la réalisation des essais concernés ;

5. 4° L'identification du lieu où les briquets sont ou ont été fabriqués ;

6. 5° Le lieu où les documents requis par le présent décret sont conservés ;

7. 6° Les références de l'agrément ou de la reconnaissance de l'organisme qui a procédé à l'essai.

8. II. - Les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant mentionnés à l'article 5 sont établis par :

9. 1° Des organismes d'essais agréés, en tant qu'organismes répondant aux prescriptions fixées par la norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, par un membre de l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) pour réaliser des essais de résistance opposée à l'enfant sur des briquets ou reconnus de toute autre manière à cet effet par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

10. 2° Des organismes d'essais dont les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant sont acceptés par un des pays dans lesquels des obligations de sécurité enfant équivalentes à celles établies par le présent décret s'appliquent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006254778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.