1. Le délégué interministériel à l'orientation rend compte de ses travaux au Premier ministre et aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle des jeunes, à qui il remet, chaque année, un rapport d'activité.
Décret n°2006-1137 du 11 septembre 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 septembre 2006.
TexteDécret n°2006-1137 du 11 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254876
Texte parentLEGITEXT000006054398
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