Décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 mai 2015.

TexteDécret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000030589259
Texte parentLEGITEXT000006054404
Référencearticle 10 du décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 (version du 14 mai 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme .

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région d'Ile-de-France. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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