Décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 14 mai 2015.

TexteDécret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000030589242
Texte parentLEGITEXT000006054404
Référencearticle 16 du décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 (version du 14 mai 2015)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union Européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts ;

5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

10. 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030589242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.