Décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mai 2015.

TexteDécret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000030589292
Texte parentLEGITEXT000006054404
Référencearticle 2 du décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 (version du 14 mai 2015)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme , l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations réalisées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement la garantie de rachat des biens acquis par l'établissement public foncier et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'établissement public foncier coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030589292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.