1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3 , R. * 321-18 et III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l' article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.
Décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 mai 2015.
TexteDécret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000030589276
Texte parentLEGITEXT000006054404
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