1. Les services accomplis dans les grades de contrôleur des transmissions de classe normale, de contrôleur des transmissions de classe supérieure et de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle sont assimilés respectivement à des services effectifs accomplis dans les grades de technicien de classe normale, de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle.
Décret n°2006-1180 du 27 septembre 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2006.
TexteDécret n°2006-1180 du 27 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255266
Texte parentLEGITEXT000006054462
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