Arrêté du 28 septembre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 février 2026.

TexteArrêté du 28 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000053496447
Texte parentLEGITEXT000006054474
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 septembre 2006 (version du 18 février 2026)Légifrance →

1. Le dossier doit être constitué de toute pièce permettant d'apprécier la qualité de la candidature et la motivation de l'élève.

2. Dans un objectif d'égalité des chances, ou pour tenir compte de spécificités locales, notamment dans les sections à forte demande où les capacités d'accueil sont limitées, le recteur peut décider, après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation, de mettre en place une présélection sur dossier réalisée par les chefs d'établissement, préalablement à l'examen d'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053496447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.