Arrêté du 28 septembre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 février 2026.

TexteArrêté du 28 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000053496451
Texte parentLEGITEXT000006054474
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 septembre 2006 (version du 18 février 2026)Légifrance →

1. Le recteur peut décider, en lien avec les chefs des établissements proposant des sections internationales, et au regard des spécificités locales mentionnées à l'article 2, de mettre en place au sein de l'académie, après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation, une harmonisation des modalités d'affectation des élèves entre les établissements.

2. Il publie annuellement le nombre de places disponibles par section au sein de l'académie et les modalités d'admission et d'affectation des élèves au sein des établissements.

3. Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053496451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.