Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation.
  1. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  2. Sous-section 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006726723
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 1 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. I. - Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6 du code du sport, délibère sur :

2. 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

3. 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

4. 3° Le règlement comptable et financier ;

5. 4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;

6. 5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

7. 6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

8. 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

9. 8° Les emprunts ;

10. 9° Les dons et legs ;

11. 10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;

12. 11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;

13. 12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;

14. 13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;

15. 14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 du code du sport ;

16. 15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.

17. II. - Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.

18. Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article 11 du décret n° 2007-461 du 25 mars 2007 relatif aux modalités de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, pris pour l'application de l'article L. 232-2 du code du sport, sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.

19. Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.

20. La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

21. III. - Le collège de l'agence peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président les décisions individuelles prises en application du décret n° 2007-461 du 25 mars 2007 relatif aux modalités de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, pris pour l'application de l'article L. 232-2 du code du sport.

22. Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer :

23. 1° Au directeur du département des contrôles, les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément des vétérinaires prévu aux articles 1er et 2 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article 24 du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles ;

24. 2° Au directeur du département des analyses : l'établissement des listes d'experts prévues par l'article 11 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives et par l'article 20 du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles.

25. Le président de l'agence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R232-10 du Code du sport et R232-11 du Code du sport.

Aller plus loin

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