Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
Rattachement
Sous-section 2 : Règles applicables aux membres et aux collaborateurs de l'agence.
  1. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  2. Sous-section 2 : Règles applicables aux membres et aux collaborateurs de l'agence.
IdentifiantLEGIARTI000006726737
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 13 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 30 septembre 2006)Légifrance →

1. Le président de l'agence perçoit une indemnité de fonction fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget.

2. Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent.

3. Le taux de l'indemnité par séance ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget.

4. Les membres du collège peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est déterminé, en fonction du temps nécessaire à leur élaboration et de leur complexité, par le président de l'agence.

5. Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget.

6. Les arrêtés prévus aux premier et troisième alinéas du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-21 du Code du sport.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.