Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
Rattachement
Sous-section 2 : Règles applicables aux membres et aux collaborateurs de l'agence.
  1. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  2. Sous-section 2 : Règles applicables aux membres et aux collaborateurs de l'agence.
IdentifiantLEGIARTI000006726740
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 16 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 30 septembre 2006)Légifrance →

1. I. - Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :

2. 1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

3. 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;

4. 3° Sont soumis aux dispositions du décret du 17 février 1995 susvisé relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.

5. II. - Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° du I du présent article. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions.

6. A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11 du code du sport, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R232-24 du Code du sport et R232-25 du Code du sport.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.