Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
RattachementSous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006726747
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 22 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 30 septembre 2006)Légifrance →
1. L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'agence.
2. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-31 du Code du sport.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.