1. Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée à l'article L. 3612-3 du code de la santé publique, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
Rattachement
Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
- Section 1 : Organisation et fonctionnement
- Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006726748
Texte parentLEGITEXT000006054486
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-32 du Code du sport.
Aller plus loin
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