1. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent être suspendues à tout moment sur ordre écrit du président de l'agence si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance n'est pas recouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'agence.
Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
Rattachement
Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
- Section 1 : Organisation et fonctionnement
- Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006726749
Texte parentLEGITEXT000006054486
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-33 du Code du sport.
Aller plus loin
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