Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
Rattachement
Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
  1. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  2. Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006726750
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 25 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 30 septembre 2006)Légifrance →

1. Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :

2. 1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;

3. 2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;

4. 3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.

5. Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

6. Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 1964 susvisé relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-34 du Code du sport.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.