Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
RattachementSous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006726750
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 25 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 30 septembre 2006)Légifrance →
1. Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :
2. 1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;
3. 2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;
4. 3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.
5. Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
6. Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 1964 susvisé relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-34 du Code du sport.
Aller plus loin
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