Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
RattachementSous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006726751
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 26 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 30 septembre 2006)Légifrance →
1. Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
2. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-35 du Code du sport.
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