Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.

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TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
Rattachement
Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
  1. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  2. Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006726753
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 28 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 30 septembre 2006)Légifrance →

1. L'agent comptable est tenu d'exercer :

2. 1° En matière de recettes, le contrôle :

3. - de l'autorisation de percevoir les recettes ;

4. - de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

5. 2° En matière de dépenses, le contrôle :

6. - de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

7. - de la disponibilité des crédits ;

8. - de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

9. - de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

10. - du caractère libératoire du règlement ;

11. 3° En matière de patrimoine, le contrôle :

12. - de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

13. - de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

14. 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

15. - de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

16. - de l'application des règles de prescription et de déchéance.

17. Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président de l'agence, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.

18. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de l'agence peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

19. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

20. 1° L'absence de justification du service fait ;

21. 2° Le caractère non libératoire du règlement ;

22. 3° Le manque de fonds disponibles.

23. Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-37 du Code du sport.

Aller plus loin

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