Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
RattachementSection 3 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006726759
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 34 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 30 septembre 2006)Légifrance →

1. I. - Le premier budget de l'Agence française de lutte contre le dopage est arrêté conjointement par les ministres chargés des sports et du budget, sur proposition du président de l'agence. Il peut être modifié par le collège dès sa première réunion. Il est présenté en équilibre sincère.

2. Pour 2006, les subventions de l'Etat mentionnées à l'article 18 sont constituées des crédits suivants, inscrits en loi de finances initiale pour 2006 au programme "sport" et au programme "conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative" ou reportés et encore disponibles à la date de constitution de l'agence :

3. 1° Les crédits de fonctionnement et de rémunération affectés au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

4. 2° La subvention pour charge de service public affectée au Laboratoire national de dépistage du dopage ;

5. 3° Les crédits de rémunération destinés aux médecins préleveurs chargés des contrôles ;

6. 4° Les crédits destinés au remboursement des frais de déplacement des médecins préleveurs ;

7. 5° Les crédits destinés à la lutte contre le dopage animal.

8. II. - Pendant une durée de six mois à compter de la publication du présent décret, les règles régissant la réduction et l'aménagement du temps de travail applicables aux personnels du Laboratoire national de dépistage du dopage et du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage continuent à s'appliquer à leurs anciens agents.

9. III. - Jusqu'à la première réunion du collège, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret, le président de l'agence exerce les compétences nécessaires au fonctionnement courant de l'agence.

10. IV. - Par dérogation au 12° du I de l'article 1er, le président de l'agence peut, pendant trois mois à compter de la date de publication du présent décret, procéder aux recrutements indispensables au fonctionnement de l'agence sans attendre la délibération du collège sur les conditions générales d'emploi et de recrutement.

11. V. - Les opérations budgétaires et comptables du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et du Laboratoire national de dépistage du dopage sont arrêtées à la date de constitution de l'Agence française de lutte contre le dopage. Le compte financier du laboratoire pour l'exercice 2006 est établi par l'agent comptable en fonction lors de la suppression du laboratoire. Il est arrêté et approuvé par les ministres chargés des sports et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.