Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
RattachementSous-section 1 : Organisation.
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006726728
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 6 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 30 septembre 2006)Légifrance →
1. Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.
2. Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article 1er du présent décret et par les articles 2044 à 2058 du code civil.
3. Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
4. 1° Décider des placements ;
5. 2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;
6. 3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 13 du présent décret ;
7. 4° Tenir la comptabilité des engagements.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-16 du Code du sport.
Aller plus loin
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