Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
RattachementSous-section 1 : Organisation.
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006726730
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 8 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 30 septembre 2006)Légifrance →
1. Les opérations de contrôle mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du code du sport sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12 du même code. Dans l'exercice de cette compétence, il ne peut recevoir aucune instruction.
2. Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministère chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-42 du Code du sport.
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