Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation.
  1. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  2. Sous-section 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006726731
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 9 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 30 septembre 2006)Légifrance →

1. Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 du code du sport que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.

2. Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-43 du Code du sport.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.