Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006
RattachementSous-section 1 : Organisation.
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006726731
Texte parentLEGITEXT000006054486
Référencearticle 9 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 (version du 30 septembre 2006)Légifrance →
1. Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 du code du sport que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.
2. Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-43 du Code du sport.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.