1. L'indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 susvisé.
Décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2006.
TexteDécret n°2006-1205 du 29 septembre 2006
RattachementChapitre II : Le contrat de volontariat.
IdentifiantLEGIARTI000006436513
Texte parentLEGITEXT000006054487
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