1. Les organismes agréés rendent compte, pour chaque année écoulée, de leurs activités et, le cas échéant, de celles de leurs associations membres au titre du volontariat associatif dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Ce compte-rendu est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.
Décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2006.
TexteDécret n°2006-1205 du 29 septembre 2006
RattachementChapitre Ier : L'agrément des associations de droit français et des fondations reconnues d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000006436506
Texte parentLEGITEXT000006054487
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