Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2006.

TexteDécret n°2006-1211 du 3 octobre 2006
RattachementChapitre III : Réglementation de la partie terrestre de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006868413
Texte parentLEGITEXT000006054496
Référencearticle 10 du décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 (version du 4 octobre 2006)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

3. 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

4. 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret ;

5. 4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve ou à l'information du public et du personnel des bases.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.