1. Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités commerciales liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat.
Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 4 octobre 2006.
TexteDécret n°2006-1211 du 3 octobre 2006
RattachementChapitre III : Réglementation de la partie terrestre de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006868416
Texte parentLEGITEXT000006054496
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