1. Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit. Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de logistique, de sauvetage, de gestion de la réserve naturelle, ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.
Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 4 octobre 2006.
TexteDécret n°2006-1211 du 3 octobre 2006
RattachementChapitre III : Réglementation de la partie terrestre de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006868422
Texte parentLEGITEXT000006054496
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