Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2016.

TexteDécret n°2006-1211 du 3 octobre 2006
RattachementChapitre V : Réglementation de la partie marine de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000033605930
Texte parentLEGITEXT000006054496
Référencearticle 26 du décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 (version du 15 décembre 2016)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ;

3. 2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;

4. 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret.

Numérotation : Jusqu'au 15 décembre 2016, le numéro 26 portait un autre texte (« Sauf mission de défense ou de souveraineté, la présence des… »), devenu l'article 38 (décret n° 2016-1700 du 12 décembre 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033605930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.