1. Au sein de la mer territoriale, le représentant de l'Etat compétent définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès des navires est limité au passage inoffensif.
Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2016.
TexteDécret n°2006-1211 du 3 octobre 2006
RattachementChapitre V : Réglementation de la partie marine de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000033602400
Texte parentLEGITEXT000006054496
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