Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2016.

TexteDécret n°2006-1211 du 3 octobre 2006
RattachementChapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000033605909
Texte parentLEGITEXT000006054496
Référencearticle 3 du décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 (version du 15 décembre 2016)Légifrance →

1. Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, institué par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 susvisée, tient lieu de comité consultatif de la réserve. Dans sa fonction de comité consultatif, il est élargi à trois membres supplémentaires, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des outre-mer :

2. 1° Un représentant des armements de la pêche australe proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;

3. 2° Un représentant des associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;

4. 3° Un représentant de l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

5. Les règles de fonctionnement applicables au conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises visées aux articles 22 à 27 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises sont applicables au comité consultatif de la réserve.

6. Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 5. Il peut demander au représentant de l'Etat la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

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