1. Les activités scientifiques dans les zones de protection renforcée marines sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.
Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2016.
TexteDécret n°2006-1211 du 3 octobre 2006
RattachementChapitre VI : Zones de protection renforcée marines
IdentifiantLEGIARTI000033602528
Texte parentLEGITEXT000006054496
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