Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2006.

TexteDécret n°2006-1211 du 3 octobre 2006
RattachementChapitre III : Réglementation de la partie terrestre de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006868409
Texte parentLEGITEXT000006054496
Référencearticle 6 du décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 (version du 4 octobre 2006)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

3. 2° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces domestiques, à l'exception de ceux qui participent à des missions de service public et de sauvetage ;

4. 3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve, d'utiliser ou de vendre ces espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes, ainsi que toute partie ou tout produit de ces espèces, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, et sous réserve de l'exercice de la régulation des espèces introduites prévu à l'article 8 ;

5. 4° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous les mêmes réserves que celles prévues à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.