Ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 · Article

Article 54

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006601508
Texte parentLEGITEXT000006054507
Référencearticle 54 de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré dans le chapitre VII du titre V du livre II du code rural (partie législative) une section 3 rédigée comme suit :

2. « Section 3

3. « Dispositions pénales

4. « Art. L. 257-12. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures que les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8. « II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : « - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; « - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; « - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; « - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. « III. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : « - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; « - les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.