1. Le montant de l'indemnité de technicité et de sécurité susceptible d'être servi peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5.
Décret n°2006-1235 du 10 octobre 2006 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°2006-1235 du 10 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255473
Texte parentLEGITEXT000006054517
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