Décret n°2006-1239 du 11 octobre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2006.

TexteDécret n°2006-1239 du 11 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255495
Texte parentLEGITEXT000006054521
Référencearticle 2 du décret n°2006-1239 du 11 octobre 2006 (version du 12 octobre 2006)Légifrance →

1. La Poste soumet le rapport annuel à la commission départementale de présence postale territoriale, qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.

2. Au vu de cet avis ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, La Poste arrête le rapport annuel et le transmet, assorti s'il y a lieu de l'avis de la commission départementale, au représentant de l'Etat et au président de la commission départementale de présence postale territoriale.

3. Dans le mois suivant cette transmission, le représentant de l'Etat fait savoir à La Poste s'il décide de mettre en oeuvre la procédure de concertation locale prévue au II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée. A défaut, La Poste peut mettre à exécution les mesures qu'elle a décidées.

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