1. Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.
Décret n°2006-1240 du 10 octobre 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2006.
TexteDécret n°2006-1240 du 10 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255499
Texte parentLEGITEXT000006054522
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