Texte publié au Journal officiel
1. Le code électoral est ainsi modifié :
2. 1° Après l'article R. 66-1, il est inséré un article R. 66-2 ainsi rédigé :
3. « Art. R. 66-2. - Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
4. « 1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;
5. « 2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;
6. « 3° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
7. « 4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8. « 5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
9. « 6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
10. « 7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
11. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants. »
12. 2° Les articles R. 105, R. 111, R. 187 et R. 197 sont abrogés ;
13. 3° Après le sixième alinéa de l'article R. 170, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
14. « - les circulaires utilisées comme bulletin. »